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Victoire majeure contre Revenu Québec

Victoire majeure contre Revenu Québec

La Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure !

Ce 26 janvier 2016, la Cour d’appel du Québec confirme unanimement la condamnation contre l’Agence du revenu du Québec tout en réduisant le montant de la condamnation. Suite au jugement de première instance (C.S.) condamnant l’ARC à verser plus de 4 millions (révisé à 3 millions) de dollars dont 2 millions (révisé à 1 million) en dommages punitifs, les deux parties avaient demandé à la Cour d’appel de réviser ce jugement qualifié de « dévastateur » à l’endroit de l’ARQ .

Nous vous offrons quelques extraits du jugement de la Cour d’appel. (Le jugement complet est disponible à droite de la présente page.)

Extraits du jugement de la Cour d’appel

6 Les principes d’abus de droit et du devoir d’agir équitablement envers un contribuable sont au cœur de l’affaire.

10 …À cette époque, les représentants d’Enico ne savent pas que Boudrias est un vérificateur d’impôt ni que, en réalité, il effectue une vérification des impôts de la société.

11 Boudrias commence donc sa vérification des impôts, sans en informer Enico.

39 … le tableau de travail de Boudrias concernant les comptes de dépenses qui totalisent, selon les calculs du vérificateur d’impôt, une somme de près de 505 000 $ pour les années 2004-2005. (…) Il aura toutefois fallu plusieurs mois pour que soit corrigé l’avis de cotisation qui, finalement, s’élèvera à 95 000 $.

42 … il n’y a aucun doute que l’erreur de Boudrias est, au minimum, une erreur grossière dont les conséquences ont été importantes et dévastatrices …

49 …Boucher (ARQ) communique avec le syndic de la faillite d’Enico pour lui demander de ne pas tenir compte de l’avis de réclamation de l’ARQ (réclamation qui s’élevait, rappelons-le, à 350 000 $ …)

70 Le 2 novembre 2010, les nouveaux avocats d’Enico demandent au Centre de perception de l’ARQ d’annuler et de rembourser les intérêts payés injustement. Cette demande sera réitérée à de nombreuses reprises et sera toujours refusée. Une réponse formelle obtenue le 2 mars 2012 indique que la décision est finale et sans appel et qu’il n’y a pas de révision possible. Quelques mois plus tard, l’ARC acceptera, quant à elle, d’annuler les intérêts, frais et pénalités imposés à Enico.

76 Après avoir entendu les parties pendant quinze jours, le juge (de la C.S.) retient la responsabilité de l’ARQ dans un jugement de quelque 1226 paragraphes. Décrites à grands traits, les principales déterminations du juge (de la C.S.) se résument ainsi:

– Boudrias (ARQ) s’est infiltré dans l’entreprise sous de faux prétextes
– Boudrias (ARQ) a introduit 153 entrées fausses et fictives en lien avec les comptes de dépenses
– À l’époque où il travaillait dans le dossier à titre de « stagiaire » en taxes, Boudrias faisait l’objet d’une enquête interne de l’ARQ pour appropriation d’informations confidentielles sur un contribuable à des fins non autorisées
– L’ARQ a commis une faute en attendant neuf mois pour confirmer et corriger les erreurs contenues aux avis de cotisation
– Les projets de cotisation et les avis de cotisation d’octobre 2007 n’auraient jamais dû être émis puisqu’ils étaient le fruit du travail « discutable » qui « finira par être presque totalement détruit […], passant de plus de 1 800 000 $ à moins de 200 000 $
– Le refus (par l’ARQ) d’expliquer aux intimés la compensation des crédits d’impôt est aussi fautif.
– Le juge rejette l’expertise et le témoignage de l’expert Arthur Lavigne qu’il estime peu crédible.
– L’obtention d’un jugement (par l’ARQ) en vertu de l’article 13 Laf « participe à établir la preuve d’un acharnement administratif peu commun »
– Le degré d’indépendance et d’impartialité du mécanisme de traitement des plaintes de l’ARQ est discutable
– Il y a faute caractérisée, agissements abusifs et malveillants, incurie grave équivalant à un abus de pouvoir et conduite téméraire équivalant à de la mauvaise foi.

77 (L’ARQ conteste) pratiquement toutes les conclusions du juge relatives aux fautes qui leur sont reprochées

78 Malgré les prétentions des appelantes, ce pourvoi porte sur une problématique plus générale. Cette affaire met en cause l’addition d’une longue série de comportements suspects qui, par leur accumulation et, disons-le, l’acharnement de l’ARQ, ont causé des dommages à l’entreprise.

111 …, l’ARQ ne doit pas s’étonner que les tribunaux, eux aussi soucieux du bien public, jugent avec sévérité son manque de rigueur. C’est ce qui s’est produit dans le présent dossier.

115 Dans le présent cas, le juge a déterminé avec raison, nous le verrons, que l’ARQ a agi en contravention avec toutes les règles qui lui sont applicables

117 Boudrias aurait dû s’identifier comme étant un vérificateur d’impôt et informer les intimés qu’il menait une vérification en cette matière plutôt que de laisser croire qu’il assistait Fournelle dans sa vérification des taxes. (…) Son silence a constitué un piège pour le contribuable.

118 En outre, les agissements des vérificateurs entrent manifestement en contravention avec les principes qui fondent la Déclaration de services adoptée par l’ARQ et heurtent de plein fouet les engagements spécifiques de l’ARQ dans le cadre de ses activités de vérification

125 Un fait brutal demeure : les employés du Centre de perception ont décidé de retenir les sommes malgré les demandes du directeur du Service de vérification et en toute connaissance des conséquences prévisibles de leur geste. Ce faisant, ils ont agi sans aucun discernement.

129 Il n’y a pas d’erreur non plus dans la détermination du juge selon laquelle l’obtention par l’ARQ d’un jugement en vertu de l’article 13 Laf relevait de l’acharnement.

132 C’est la gestion globale de l’affaire par l’ARQ qui est fautive. (…), dans le cadre du présent dossier, l’ARQ a usé de ses droits de manière abusive.

188 La somme de 1 M$ est certes élevée, mais la gravité des fautes, dont l’abus de pouvoirs exorbitants (…)

La Cour supérieure condamne Revenu Québec pour plus de 4 millions de dollars dont 2 millions en dommages punitifs

Extraits du jugement de la Cour supérieure

75 RQ et les responsables du dossier de vérification auraient dû, dès le départ ou très tôt dans la vérification, réaliser que les avis de cotisation issus d’un processus vicié par un fonctionnaire à la réputation déontologique reprochable ne pouvaient tenir la route.

677 Il ne fallait pas attendre neuf mois pour le confirmer. Comme nous l’avons mentionné plusieurs fois, ce délai est tout à fait déraisonnable et a causé d’énormes préjudices à Enico et à JYA personnellement.

678 Cette manière illégale et intentionnelle d’augmenter les revenus imposables et les cotisations, utilisée par M. Boudrias ne pouvait être rejetée du revers de la main par RQ […]

699 Encore une fois, l’émission d’une cotisation, même erronée, n’est pas une faute. Tous en conviennent. Le présent dossier est très loin du simple reproche de cotisation erronée. On parle de cotisation faussement gonflée, qu’on a fait défaut de corriger dans un délai raisonnable alors qu’on connaissait l’absence de fondement de ces cotisations. On parle de cotisations émises suivant un travail malveillant et intentionnel. C’est de cela dont il est question dans le présent dossier.

735 Les projets finaux d’avis de cotisation du 3 octobre et les avis du 5 octobre 2007 n’auraient jamais dû être émis. Ils étaient le fruit du travail discutable de M. Boudrias. Ce travail finira par être presque totalement défait par son supérieur, sous la pression de l’évidence, passant de plus de 1 800  000 $ à moins de 200  000 $.

760 Abordant la pièce ( P-72 ), il est écrit au bas de cette page, quelque chose qui semble concorder avec le point de vue de M. Starnino. Si on examine les pages 1 et 8 de cette pièce, il est écrit au bas ce qui suit :

« Frais d’intérêts et de pénalités de 26  237,05 $ devraient être annulés sur la base des inconvénients et oppressions de la part du MRQ. »

762 On peut se demander ce que M. Starnino comprenait par oppression. Le tribunal s’en remet simplement à la définition du dictionnaire :

« Action, fait d’opprimer. Oppression du faible par le fort. ➙ Domination; joug. Oppression des minorités.

Action de faire violence par abus d’autorité. ➙ Asservissement, tyrannie.

La résistance à l’oppression est un des droits du citoyen. ➙ Contrainte, dépendance, sujétion. Régime d’oppression. »1

807 M. Lavigne a été entendu comme dernier témoin par la défense. Étant donné l’importance de ce témoin sur la question de la causalité, le tribunal entend résumer ici en détail son témoignage et en faire l’analyse.

825 Il est inhabituel de traiter du montant des honoraires, autrement que pour justifier le remboursement de ceux-ci en cas de victoire. Ici cependant, le tribunal tient à souligner que le mandat donné à l’expert était somme toute assez précis. Il devait se prononcer sur la situation financière d’Enico au 31 août 2007. Le montant total de la facturation de 100 000 $ semble exagéré, compte tenu de la question posée. Il est vrai qu’il a assisté à quelques jours de procès, mais cela n’explique cependant pas ses honUoraires. Son rapport tient sur 30 pages plus les annexes. Son témoignage en chef a duré un peu plus de deux heures.

826 Peu importe les questions qu’on lui pose, le tribunal a perçu qu’il se sentait redevable de soutenir l’opinion écrite dans son rapport, et ce, peu importe ce que la preuve a révélé lors de l’audition. Tout au long de son contre-interrogatoire, il défendait la position de RQ. Cet élément à lui seul ne suffit évidemment pas à affecter la crédibilité de l’expert, mais y participe. Il y a plus.

828 Il est possible lorsqu’on facture 100 000 $ pour un rapport comme celui déposé à la Cour, qu’il soit un peu malaisé de ne pas soutenir la thèse de celui qui nous paie aussi bien.

888 En saisissant la marge de crédit, RQ décidait de faire quelque chose d’inutile en termes de recouvrement, tout en sachant que cela allait avoir des conséquences dramatiques pour les demandeurs.

923 De l’avis du tribunal, l’intervention de M. Boucher dans ce dossier est à l’avenant de l’ensemble du comportement de RQ à l’endroit des demandeurs. Son comportement révèle un acharnement administratif fautif et injustifié de la part de RQ à l’endroit d’Enico et de son président.

924 JYA soutient qu’il a été privé d’information du début à la fin, et ce, malgré les nombreux efforts déployés pour tenter de comprendre le traitement de son dossier, les crédits d’impôt et la compensation de ces crédits depuis 2006.

927 À lui seul M. Boucher a reçu six de ces demandes entre le 10 juillet 2008 et le 15 septembre 2008. Il ne donne aucune réponse.

955 Le tribunal retient que cette portion de la preuve fait partie de l’ensemble du comportement de RQ dans ce dossier et participe à établir la preuve d’un acharnement administratif peu commun à l’endroit de ce contribuable, acharnement qui en définitive constitue un comportement fautif qui engendre la responsabilité de RQ.

956 Ce comportement constitue un abus de pouvoir. RQ a dans l’ensemble de ce dossier agi avec malveillance. Elle a agi avec la connaissance des conséquences inéluctables que sa conduite allait avoir sur les demandeurs.

970 RQ plaide que les demandeurs devaient démontrer, tant à l’égard de l’émission des avis de cotisation qu’en raison de la saisie administrative de février 2008, que leurs représentants ont commis une faute intentionnelle, de mauvaise foi ou ont usé d’abus de pouvoir à l’encontre des demandeurs. C’est de l’avis du tribunal ce qui a été fait.

974 De l’avis du tribunal, il y a une faute caractérisée et agissements abusifs et malveillants de RQ. Les demandeurs ont fait la démonstration d’une incurie grave équivalente à un abus de pouvoir. La conduite téméraire de RQ équivaut à de la mauvaise foi sans égard aux conséquences prévisibles que sa conduite allait causer.

1103 Il est anormal qu’un contribuable doive présenter des requêtes et s’adresser aux tribunaux pour obtenir l’information que RQ devait transmettre […]

1104 Cette atteinte est intentionnelle dans le sens où elle dénote une volonté de garder le contribuable dans cette noirceur informationnelle, et ce, en toute connaissance des conséquences immédiates que sa conduite engendrera.

1114 Le tribunal prend aussi en considération le fait que RQ n’a rien reconnu et a fourni peu d’explications sur le comportement global envers Enico et son président. De l’avis du tribunal, il y avait pourtant des évidences ou du moins d’énormes indices de problèmes liés au comportement de RQ à l’égard de ce contribuable […]

1116 Partant de ces principes et partant du fait que les dommages punitifs n’ont rien à voir avec les dommages compensatoires, le tribunal juge qu’il est essentiel d’attribuer des dommages punitifs qui doivent signifier quelque chose en termes de punition et dissuasion. Il attribue à JYA et Enico (chacun) le montant de 1 000 000 $ en dommages punitifs […]

Dans la presse écrite, télévisée et sur le web

Revenu Québec : des quotas ambitieux à respecter – Canal Argent
Rares victoires contre Revenu Québec – Canal Argent
Deux jugements dévastatateurs contre Revenu Québec – TVA Nouvelles
« À la une », émission du 28 octobre 2013 – Canal Argent
Revenu Québec rabroué par le tribunal – TVA Nouvelles
Quand le fisc arrache tout sur son passage
Quand Revenu Québec dépasse les bornes
David contre Goliath: Jean-Yves Archambault s’est battu contre Revenu Québec (radio)
Défaite punitive pour Revenu Québec
Goliath revient à la charge contre David
Honte à Revenu Québec
Revenue Quebec slammed for ‘abusive audit’
Archambault contre Revenu Québec : 1 million $ pour l’entrepreneur – Droit-Inc.com
Revenu Québec perd en cour d’appel – Journal De Montréal
Jean-Yves Archambault l’emporte contre le fisc – La Presse Affaires

1 – Le Petit Robert de la langue française 2013