Aéro-Photo (1961) inc. c. Raymond (2014 QCCA 1734)
Jeudi le 23 octobre 2014
La continuité d’entreprise dans un contexte de faillite
Dans une décision unanime, Aéro-Photo (1961) inc. c. Raymond, la Cour d’appel du Québec a eu l’occasion de se pencher sur l’application de l’article 2097 du Code civil du Québec dans un contexte de faillite. Il s’agissait de déterminer si la vente des éléments d’actifs de Groupe Alta à Aéro-Photo par le syndic de faillite constituait ou non une vente d’entreprise au sens de cet article et si elle avait pour effet de lier cette dernière à Benoît Raymond. Les enjeux étaient importants puisque Aéro-Photo faisait appel d’un jugement qui l’avait condamnée notamment à verser à Benoît Raymond une somme de 659 322,49$ à titre d’indemnité de fin d’emploi.
Tout d’abord, l’article 2097 C.c.Q. dispose que l’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement ne met pas fin au contrat de travail et que ce contrat lie l’ayant cause de l’employeur. Pour que les dispositions de cet article puissent s’appliquer, deux conditions doivent être satisfaites. L’entreprise doit être continuée et il doit y avoir un lien de droit entre les employeurs successifs.
En l’espèce, la Cour d’appel du Québec a considéré que le dossier présentait « un cas clair de continuité d’entreprise ». De plus, la Cour a estimé qu’il était inutile que le lien de droit soit direct entre Groupe Alta, l’employeur précédent, et Aéro-Photo, le nouvel employeur. Ce qui l’a donc amenée à conclure que « l’article 2097 C.c.Q est […] susceptible de recevoir application malgré la faillite d’un premier employeur ».
En pratique, cela signifie que même si l’entreprise est cédée par l’intermédiaire d’un syndic de faillite, les contrats de travail sont bel et bien transmis au repreneur, dès lors qu’il y a continuité d’entreprise. Il s’agit là d’un point important que tout repreneur doit bien avoir en tête lorsqu’il procède à une acquisition d’entreprise dans un contexte de faillite.