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Contrat et consentement

Contrat et consentement

Les obligations

Le concept d’obligations est fondamental en droit. Par obligation, on entend tout acte, ou toute omission, qu’une personne est tenue d’accomplir envers une autre. Cet acte ou cette omission peut résulter de la volonté d’une personne ou de la loi. À défaut d’exécuter ses obligations, un individu peut être poursuivi en justice et encourir des sanctions.

Il existe, en droit civil québécois, cinq régimes juridiques créant des obligations entre des individus. Il s’agit des contrats, de la responsabilité civile, de la gestion d’affaires, de la réception de l’indu et de l’enrichissement injustifié. Parmi ceux-ci, le régime des contrats est le seul où les obligations sont prises de manière volontaire.Voyons en quoi il consiste.

L’échange de consentements suffit

Le concept de contrat est extrêmement large; en pratique, une personne conclut des contrats presque tous les jours. En effet, on voit souvent les contrats comme étant des documents très formels, mais rappelons que le moindre achat constitue également un contrat, dont la facture est la preuve. On appelle débiteur la partie tenue d’exécuter une obligation et créancier la partie qui a droit d’en bénéficier.

Si certains contrats nécessitent une forme particulière, la plupart se réalisent par le simple échange de consentement, sans même qu’un écrit soit nécessaire.

Classification des contrats

Les contrats peuvent être classés en de nombreuses catégories. Ainsi, le contrat synallagmatique, ou bilatéral, est celui où chaque partie au contrat a une obligation. Le débiteur se retrouve ainsi créancier, et vice-versa. Un contrat de vente est donc un contrat synallagmatique : une partie a l’obligation de fournir le bien, et l’autre a l’obligation de verser un montant d’argent. À l’inverse, le contrat unilatéral est celui où une seule partie a une obligation, comme dans un contrat de donation.

Un contrat est dit commutatif si l’importance et l’étendue des obligations de chaque partie est connue dès la conclusion du contrat. Il s’oppose ainsi au contrat aléatoire, qui demeure incertain quant à ces questions. Par exemple, un contrat par lequel un agriculteur accepte de vendre sa récolte à venir reste incertain quant à savoir si la récolte sera bonne ou non : il est aléatoire.

Lorsqu’on conclut un contrat à exécution simultanée, on prévoit que les obligations réciproques seront effectuées en même temps. Les contrats à exécution successive comportent plutôt des obligations réparties dans le temps; c’est le cas des contrats de travail.

Si toutes les parties s’entendent pour discuter les termes du contrat, il s’agit d’un contrat de gré à gré. Lorsqu’une partie impose ses conditions sans possibilité d’en discuter, il s’agit d’un contrat d’adhésion.

Le Code civil prévoit les règles relatives aux contrats de droit commun. Les contrats de consommation sont régis par la Loi sur la protection du consommateur; ils imposent des obligations bien plus grandes aux commerçants, considérés comme la partie « forte » au contrat.

Donc, si un individu se présente dans un commerce, voit un grille-pain affiché à 50 $, décide de l’acheter et paie en argent comptant à la caisse, il aura conclu un contrat synallagmatique, commutatif, à exécution simultanée, d’adhésion et de consommation. Toutefois, ces catégories ne sont même pas exhaustives!

Le consentement

Même si le seul consentement mutuel suffit pour conclure un contrat, il est possible de refuser d’exécuter ses obligations si le consentement ainsi obtenu était vicié. Les vices possibles de consentement sont la craintela lésion et l’erreur.

La crainte s’entend de la peur d’un préjudice qu’a pu éprouver une partie, sans laquelle elle n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu différemment, lorsque cette peur est provoquée par la violence ou la menace de l’autre partie. Un consentement ainsi obtenu n’est évidemment pas valide.

La lésion est le fait qu’une partie exploite l’autre du fait que ses obligations sont nettement moins élevées que celles de la partie exploitée. On admet aujourd’hui que la lésion ne peut être invoquée que dans un contrat de consommation, ou en toutes circonstances par un majeur sous tutelle ou un mineur.

Quant à l’erreur, on doit distinguer celle qui est simple de celle qui est provoquée par le dol. L’erreur simple vicie le consentement lorsqu’une partie croit connaître les obligations à assumer ou celles dont elle est créancière, mais qu’elle s’est trompée, de bonne foi, à ce sujet. L’erreur provoquée par le dol est celle qui est causée par les manœuvres frauduleuses d’une partie de manière à amener l’autre à contracter. Si, sans ces manœuvres, la partie victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des modalités différentes, le consentement est vicié. Cela arrive notamment en matière de vices cachés.Lorsque le consentement est vicié, il est possible de faire annuler le contrat ainsi conclu.

Conclusion

Que vous nécessitiez de l’assistance dans la rédaction d’un contrat, que vous croyiez avoir donné un consentement vicié ou subi une fraude ou que vous ayez toute autre question à ce sujet, vaut toujours mieux consulter un avocat. Vous pouvez nous appeler au 450-696-1086, ou visiter le www.dupuispaquin.com.