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Cotisation et opposition

Cotisation et opposition

« Description sommaire des règles de cotisation, nouvelle cotisation, opposition »

Une fois la déclaration de revenu produite, l’autorité fiscale examine la déclaration, fixe, selon le cas l’impôt, les intérêts, les pénalités ou le remboursement. De nos jours, avec la transmission par voie électronique et le traitement informatisé des déclarations, cette première opération s’effectue rapidement. Elle ne consiste pas en une vérification approfondie des informations soumises avec la déclaration. À l’issue de cette première opération, le fisc envoie un avis de cotisation1. L’avis est le bout de papier signalant qu’un geste officiel et prévu par la loi a été accompli (la cotisation).

Première cotisation

Donc, chaque contribuable qui produit une déclaration de revenu reçoit, généralement peu après, un avis du fisc que celui-ci a établi une cotisation. Autrement dit, on pourrait assimiler cette première cotisation à un avis disant que le fisc a vérifié les informations et calculs soumis de façon sommaire et qu’il arrive aux mêmes conclusions à moins d’erreurs ou de l’omission de fournir certaines pièces justificatives.

On comprendra de ce qui précède que le contribuable n’est pas à l’abri d’une nouvelle cotisation même si la grande majorité des contribuables n’est jamais soumise à l’angoisse d’une vérification à l’issue de laquelle le fisc peut émettre une nouvelle cotisation.

Les raisons qui font que les autorités fiscales peuvent se pencher plus attentivement sur une déclaration en particulier sont trop nombreuses pour être toutes énumérées. Comme le système repose sur l’auto-déclaration et l’auto-cotisation, il faut qu’un certain nombre de déclarations soient vérifiées pour assurer un fonctionnement équitable et adéquat du système. La Cour suprême s’exprimait ainsi à ce sujet : 

« La Loi de l’impôt sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation qui régit la façon dont l’impôt sur le revenu est calculé et perçu. Elle est fondée sur le principe de l’auto‑déclaration et de l’auto‑cotisation. Pour assurer le respect de la Loi, le ministre du Revenu national doit disposer de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d’examen de tous les documents pertinents, qu’il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi. L’intégrité du régime fiscal ne peut être préservée que par un système de vérification au hasard […] »2.

Nouvelle cotisation

Le fisc peut procéder à une nouvelle cotisation à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation3. Cette période s’étend dans la plupart des cas aux trois années qui suivent l’envoi de la première cotisation (par exemple, pour l’année 2007, l’avis de cotisation sera normalement reçu [posons] le 1er juin 2008, le fisc aura alors jusqu’au 1er juin 2011 pour émettre une nouvelle cotisation). Cependant, si le contribuable a présenté des informations erronées par négligence, inattention, omission volontaire ou fraude, les autorités fiscales peuvent émettre une nouvelle cotisation après ce délai4. Il est évident que cette dernière disposition a suscité une volumineuse jurisprudence.

Il arrive fréquemment que, pressé par les délais mentionnés au paragraphe précédent, le fisc demande au contribuable de renoncer au bénéfice de l’écoulement des délais. Les vérificateurs demandent alors une renonciation5 de la part du contribuable. Celui-ci est porté à l’accorder parce qu’à défaut de le faire, le fisc émettra une cotisation. Il faut savoir qu’il est possible de révoquer (le même jour s’il le faut) cette renonciation6 et qu’en conséquence le fisc n’aura qu’un délai supplémentaire de 6 mois pour produire une nouvelle cotisation.

Opposition

Lorsqu’un contribuable reçoit une nouvelle cotisation, qui peut avoir été établie à la suite d’une vérification formelle à laquelle il aura pris part en répondant à des questions ou en fournissant des documents, il a un droit de s’opposer en expédiant un avis d’opposition7. Cela peut se faire par une simple lettre ou préférablement en utilisant le formulaire à cet effet qui est expédié au chef des Appels d’un bureau de district. Cet avis d’opposition doit être donné, pour les particuliers, au plus tard un an après la date à laquelle la déclaration de revenu devait être produite ou dans les 90 jours suivants la date d’expédition par la poste de l’avis de cotisation (avis de la nouvelle cotisation). Les sociétés n’ont que les 90 jours sus-mentionnés pour s’opposer.

Il peut arriver que la réception d’un avis de nouvelle cotisation soit une complète surprise pour le contribuable. Il a intérêt alors à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (des informations apparaissent sur l’avis) pour s’enquérir des motifs et voir s’il peut négocier un règlement ou fournir des pièces justificatives et résoudre de quelque façon le différend. Il doit cependant, avant l’expiration de la période de production de l’opposition, produire son avis d’opposition pour protéger ses arrières.

Il faut réaliser cependant que les agents du fisc ne sont pas les représentants du contribuable et que leurs intérêts divergent des siens. Il arrive souvent qu’un contribuable,ignorant des lois fiscales, fasse des affirmations malheureuses ou fournisse des informations qui lui nuiront dans la suite des choses. S’il faut se montrer coopératif et demeurer honnête, il reste que d’être conseillé adéquatement à ce stade peut être utile et payant.

Effet de l’avis d’opposition

L’opposition suspend l’obligation de payer immédiatement les sommes, mais pas les intérêts qui continuent de s’accumuler si la cotisation subsiste.

L’avis d’opposition est remis à un agent des appels et la cotisation sera examinée de nouveau. Au terme de cet examen, la cotisation peut être annulée, ratifiée ou modifiée ou une nouvelle cotisation peut être émise. Le contribuable peut obtenir à cette étape copie du rapport du vérificateur ainsi que des documents étudiés. Si une nouvelle cotisation est émise et que le contribuable n’est toujours pas satisfait, il n’a pas à s’opposer de nouveau à cette nouvelle cotisation et peut en appeler à la Cour canadienne de l’impôt tout comme de la décision de ratifier ou de modifier la cotisation originale8.

1. Art. 152(1), Loi de l’impôt sur le revenu.
2. R.c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
3. Art. 152(3.1).
4. Art. 152(4).
5. Art. 152(4)a)(ii).
6. Art. 152(4.1)
7. Art 165(1).
8. Art. 165(7) et 169.