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Les formes juridiques d’entreprises : avantages et inconvénients

Les formes juridiques d’entreprises : avantages et inconvénients

Quelle forme juridique d’entreprise privilégier? Cette décision est très importante, car elle aura un impact majeur sur les obligations et les responsabilités des personnes liées à l’entreprise.

1. L’entreprise individuelle;
2. les sociétés;
3. les compagnies;
4. les coopératives

1.  L’entreprise individuelle

L’entreprise individuelle est certainement la plus facile, la plus rapide et la plus simple des formes d’entreprises. N’importe qui peut s’improviser « entrepreneur » et offrir ses services sur-le-champ. La seule obligation à observer, si le nom de votre entreprise ce contient pas vos prénom et nom, est de vous immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec : un simple formulaire à remplir et des frais de 32 $ à acquitter. Aucun contrat n’est nécessaire.

Cette forme est réservée à un individu. Il supporte personnellement toutes les responsabilités de l’entreprise. L’entreprise individuelle n’est pas une personne morale ni même une personne distincte de l’individu qui l’exploite. Tous les biens et les dettes, autant de l’entreprise que de l’individu, sont confondus. La responsabilité de l’individu est illimitée, c’est-à-dire qu’une dette née de l’exploitation de l’entreprise peut être recouvrée à l’égard de tous les biens de l’individu et non seulement ceux qui concernent l’entreprise.

Sur le plan fiscal, les profits de l’entreprise s’ajoutent aux autres revenus de l’individu. La différence entre un revenu d’emploi et le revenu provenant d’une entreprise est que, dans le premier cas, les déductions sont très limitées et doivent expressément être prévues par les lois fiscales. Dans le cas du revenu d’entreprise, la règle générale veut que les dépenses raisonnables engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise soient déductibles de ce revenu. L’individu qui possède des revenus de sources diverses et qui est déjà imposé au taux marginal maximal verra ses revenus d’entreprise imposés au taux maximal. Par contre, une perte d’entreprise pourra réduire ses revenus d’autres sources. Outre l’aspect fiscal, la responsabilité illimitée de l’individu constitue l’élément majeur à considérer.

2. Société

Les sociétés de personnes regroupent des personnes (physiques ou morales) afin de réaliser une activité dans le but de se partager des bénéfices. Les sociétés sont en nom collectif, en commandite ou en participation. La formation d’une société repose sur une entente contractuelle, sur une volonté commune de s’associer. Mise à part la société en participation, l’immatriculation d’une société est obligatoire auprès du Registraire des entreprises : un simple formulaire à remplir et des frais de 43 $ à acquitter. La société peut choisir un nom autre que celui formé par les noms des associés. La déclaration faite auprès du Registraire est celle qui est opposable aux tiers qui peuvent toutefois tenter de contredire les mentions d’une déclaration par tous moyens.

Une société n’est pas une personne de droit distincte. Elle possède cependant certains droits, notamment la capacité d’ester en justice sous le nom déposé auprès du Registraire. Sur le plan fiscal, les profits sont répartis entre les sociétaires pour inclusion dans leur déclaration fiscale personnelle. La caractéristique importante à considérer demeure la responsabilité illimitée et solidaire des personnes qui la composent envers les dettes de la société y compris celles découlant des engagements des associés à l’égard des activités de la société.

La société de personnes en nom collectif réunit des personnes qui déterminent, entre elles, l’apport de chacun dans la société, leurs rôles ainsi que leur part des profits. La responsabilité à l’égard des dettes est illimitée et solidaire. Les biens personnels des associés peuvent servir à rembourser des créanciers impayés. La confiance entre les associés et la société doit être grande. Les associés devraient signer un contrat écrit. À défaut, le contrat est verbal ce qui causera des problèmes de preuve dans bien des cas (différends, décès, séparation de conjoints). De plus, à défaut de contrat écrit ou de preuve concluante quant à certains aspects de la société, la loi prend le relais et impose sa solution (par ex. : à défaut de détermination dans le contrat, la part de chaque associé dans les profits et pertes est réputée égale entre les associés).

La société en commandite combine des aspects de l’incorporation et de la société en nom collectif. Il existe deux catégories de sociétaires : les commandités et les commanditaires. Les commanditaires pourvoient les fonds. Leur responsabilité est limitée à leur investissement à la condition qu’ils ne jouent aucun rôle actif dans la société. Les commandités gèrent la société et supportent toutes les responsabilités comme pour une société en nom collectif. Les deux groupes de sociétaires participent aux bénéfices. Bien que pouvant être utilisée dans plusieurs circonstances, on voit souvent des sociétés en commandite formées pour la détention et la gestion d’immeubles.

Les principales différences entre la société en participation et la société en nom collectif sont premièrement que cette dernière a un nom tandis que la société en participation n’a pas de nom propre. Celle-ci fonctionne sous le nom des individus qui n’ont alors pas l’obligation de s’immatriculer. En cas de poursuite contre eux pour des activités de la société, les associés ne peuvent exiger que les créanciers poursuivent d’abord la société et fassent vendre ses biens. Les créanciers pourront poursuivre l’un ou l’autre des individus qui pourra être tenu personnellement responsable des dettes de la société. On peut penser, en pratique, que le créancier poursuivra celui des associés qui lui paraîtra être le plus solvable.

La société nominale ou de dépenses n’est pas une véritable société. C’est plutôt une entente contractuelle visant à partager des dépenses communes. Les parties à cette entente visent à exercer leur entreprise de façon individuelle et n’ont pas l’intention de partager leurs revenus.

La société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.). Cette société obéit aux règles de la société en nom collectif, mais comme son nom l’indique la responsabilité des associés est limitée. Ces sociétés sont permises pour les membres d’un ordre professionnel visé par le Code des professions (il en existe une quarantaine). L’article 187.14 du Code des professions se lit ainsi :

  • Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes ou négligences commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société.

Il s’agit d’une responsabilité limitée, mais à l’égard des fautes professionnelles seulement. Les associés sont solidairement responsables des autres dettes de la société. Les associés doivent nécessairement conclure un contrat écrit et le nom de la société doit comporter les mots ou l’abréviation « s.e.n.c.r.l. ». Différentes formalités peuvent aussi s’appliquer en raison des exigences de l’ordre professionnel ayant autorité en l’espèce.

3. Les compagnies

La constitution d’une compagnie (incorporation) peut être effectuée en vertu de la loi fédérale (Loi canadienne sur les sociétés par actions) ou de la loi provinciale (Loi sur les compagnies). On peut utiliser indifféremment le mot compagnie ou le mot société pour parler d’une compagnie. La compagnie est une société par actions. La distinction la plus fondamentale entre une société par actions et une société en nom collectifen commandite ou en participation réside dans le fait que la société par actions est une personne morale distincte de ses actionnaires. Elle obéit aussi à des lois et des règles différentes de celles des sociétés traitées ci-dessus. La délivrance de statuts constitutifs donne « naissance » à une nouvelle personne juridique (une personne morale) qui possède son propre patrimoine ainsi que sa propre responsabilité. La constitution d’une compagnie nécessite des démarches différentes de celles d’une société afin d’être mise en place ainsi que des frais plus importants. Si elle succède à une entreprise individuelle, un roulement fiscal des biens est parfois nécessaire afin que le transfert des biens de l’individu puisse s’effectuer sans impact fiscal de l’individu à la compagnie.

Outre les droits d’incorporation gouvernementaux ( 250 $ et 300 $ pour ceux-ci et généralement des frais additionnels pour l’avocat qui se chargera des démarches), la compagnie doit tenir différents livres et registres concernant sa structure et ses opérations. La compagnie est administrée par un conseil d’administration qui peut nommer des dirigeants. Les actionnaires élisent chaque année les administrateurs et contrôlent ultimement la compagnie.

La compagnie obéit à une fiscalité propre aux compagnies et produit évidemment une déclaration de revenus distincte de celle de ses actionnaires. Les administrateurs de la compagnie possèdent des devoirs et obligations pouvant engager leur responsabilité personnelle dans certaines circonstances. Les principaux avantages sont la limite de responsabilité des propriétaires (actionnaires) ainsi que les taux d’imposition habituellement plus faibles. Alors que le taux marginal pour un individu (fédéral et provincial s’appliquant sur la dernière tranche de revenus dans notre système où l’impôt est progressif) avoisine 50 % , le taux d’impôt supporté par une entreprise admissible à la déduction pour petites entreprises (revenus d’entreprise exploitée activement et plafond de 400 000 $) est d’environ 20 % . On constate alors que pour chaque 100 $ dollars de bénéfice net, l’individu dispose de 50 $ pour réinvestir, mais que la compagnie dispose elle de 80 $. Éventuellement, la différence de 30 $ sera transmise aux individus et taxée mais entretemps la compagnie bénéficie d’un report d’impôt très significatif. Par ailleurs, il n’est pas intéressant fiscalement de s’incorporer afin de percevoir des revenus de biens (loyers, dividendes, intérêts) dans la plupart des cas, car ces revenus ne sont pas considérés être du revenu d’entreprise exploitée activement et sont assujettis à un taux d’impôt équivalent ou supérieur à celui de l’individu.

4. Les coopératives

La coopérative est assez méconnue comme forme d’entreprise. La coopérative est régie principalement par la Loi sur les coopératives. Sa mise en place donne « naissance » à une personne morale distincte de ses membres. Elle nécessite douze fondateurs pour le dépôt de statuts constitutifs auprès du ministère du Développement économique. Un conseil d’administration gère la coopérative et tient un registre de ses décisions, prépare les états financiers et produit les déclarations de revenus. La coopérative possède son patrimoine, ses dettes et ses responsabilités.

Les membres-propriétaires ont habituellement un seul droit de vote chacun sans considération de leur apport respectif; le pouvoir est accordé aux individus plutôt qu’à leur richesse. Les bénéfices tirés de la coopérative par un membre sont habituellement proportionnels à l’utilisation des services de la coopérative par le membre. Les ristournes aux membres permettent le partage des surplus en fin d’année.

Il existe aux Québec des coopératives forestières, financières, d’habitation, de travailleurs, de services funéraires, de consommation et beaucoup d’autres. La plus connue, le Mouvement Desjardins est une immense coopérative de services financiers qui regroupe, entre autres, un ensemble de Caisses populaires. Les Coopératives de développement régional (CDR) soutiennent le démarrage d’entreprises sous forme coopérative.

Mieux vaut vous assurer de choisir la forme juridique la plus appropriée à votre situation afin d’optimiser les avantages possibles et de bien concevoir les inconvénients potentiels.