1575, boul. de l'Avenir, suite 400, Laval
450-696-1086
info@dupuispaquin.com

Système à auto-déclaration et auto-cotisation

Système à auto-déclaration et auto-cotisation

« Description du système de la déclaration d’impôt »

La perception de l’impôt sur le revenu constitue la source première de financement des gouvernements au Canada. Le système repose sur la production annuelle de déclarations par les contribuables et à une évaluation par ceux-ci de l’impôt qu’ils ont à payer. C’est pourquoi, on qualifie le système comme étant à auto-déclaration et à auto-cotisation. Le succès repose sur l’honnêteté et l’intégrité des contribuables1. Nous y reviendrons, car le principe de base du régime entraîne un certain nombre de corolaires.

Production d’une déclaration

Particulier

Essentiellement, tout particulier qui a un impôt payable ou un gain en capital imposable doit produire une déclaration de revenu selon les paragraphes 150(1) et 150(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu2 (ci-après LIR.). La LIR contient quelques autres dispositions obligeant à la production d’une déclaration dans certaines circonstances. L’une d’entre elles vise le cas où le ministre met le contribuable en demeure d’en produire une3.

Avantages de produire une déclaration

Les gens qui n’ont pas d’impôt payable sont généralement ceux qui n’ont aucun revenu. S’il s’agit d’une personne ayant un faible revenu qui calcule ne pas avoir d’impôt à payer, il est probablement préférable qu’elle produise une déclaration de revenu afin de pouvoir profiter des crédits d’impôt remboursables ou de divers programmes sociaux. Il n’est pas prudent de ne pas produire de déclaration, car si le ministre demande la production d’une déclaration et qu’il est établi qu’un impôt était payable, alors s’appliqueront des pénalités et intérêts parfois pour plusieurs années antérieures.

Personne décédée

Même une personne décédée doit produire une déclaration (ses représentants légaux4). D’ailleurs, dans le cas d’une personne décédée, la production d’une déclaration peut s’avérer très importante, soit en raison des impôts payables déclenchés par la disposition présumée de tous les biens au décès, soit par les économies d’impôt pouvant être réalisées dans certaines circonstances.

Société par actions (compagnie)

Dans le cas des compagnies (la LIR les appelle des sociétés), l’obligation de produire une déclaration est plus étendue et existe du seul fait qu’elle réside au Canada5 (toute société constituée au Canada après 1965 est réputée résider au Canada).

Même une compagnie inactive ou qui a liquidé ses biens est tenue de produire une déclaration. Cette exigence peut poser problème et entraîner des inconvénients pour les administrateurs.

Le Québec, l’Alberta et l’Ontario sont les seules provinces qui obligent les compagnies à fournir une déclaration de revenu distincte de la déclaration fédérale. L’Ontario a annoncé qu’elle confiera à l’Agence du revenu du Canada le soin de gérer les déclarations de sociétés après 2008 et, partant, les compagnies de cette province n’auront plus qu’une déclaration à compléter.

Forme et délais de production

Une déclaration doit être produite sur les formulaires prescrits au temps prévu par la loi. Généralement, les particuliers doivent produire leur déclaration au plus tard le 30 avril de chaque année, ou le 15 juin si le particulier a exploité une entreprise. Même si la déclaration peut être produite dans ce cas jusqu’au 15 juin, il ne faut pas perdre de vue que le solde de l’impôt payable demeure payable le 30 avril.

Depuis plusieurs années, les déclarations peuvent être transmises par voie électronique ce qui permet assurément d’en accélérer le traitement.

Il n’existe pas de disposition générale permettant d’amender une déclaration produite, mais il s’agit d’une pratique répandue et l’Agence accepte de les considérer dans la plupart des cas.

Divulgation volontaire

Dans le cas de revenus « omis », il existe un programme de divulgation volontaire qui peut s’avérer intéressant pour s’éviter le paiement de certaines pénalités lorsque par erreur ou omission des revenus n’ont pas été déclarés ou des dépenses réclamées à tort.

L’une des conditions essentielles pour pouvoir bénéficier du programme est que la divulgation doit survenir avant toute procédure de vérification et évidemment avant toute cotisation. Si le contribuable sent la soupe chaude à la suite d’une demande de l’Agence, il est déjà trop tard, la divulgation n’est pas spontanée dans ces circonstances. Le contribuable doit aussi fournir des renseignements vérifiables et complets.

Dans le cas de divulgation véritablement volontaire, les pénalités pourront généralement être évitées, mais non les intérêts. Des modalités de paiement peuvent aussi être négociées. Finalement, les poursuites pénales qui auraient pu être intentées (évasion fiscale) ne le seront pas.

1. R c. McKinlay Transport Ltd [1990] 1 R.C.S. 627, au para. 17.; Colin Campbell, Administration of INCOME TAX 2008, Thomson Carswell, Toronto, p. 65.
2. L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).
3. 150(2) LIR.
4. 150(1)b).
5. 150(1)a) LIR.