Groupe Dupuis Paquin

Jurisprudence

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Corporatif

32647 BCE Inc., et al. v. 6796508 Canada Inc., et al.

Devoir des administrateurs d'une compagnie-Recours suivant l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Le 20 juin 2008, la Cour suprême du Canada, à l'unanimité, a infirmé un jugement unanime de la Cour d'Appel du Québec et autorisé la vente de Bell Canada Entreprises à un groupe mené par Teachers (le fonds de pension des enseignants de l'Ontario).

Les motifs de ce jugement spectaculaire ne sont pas encore connus, mais ils devraient permettre à la Cour suprême de préciser la portée de son jugement dans Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461.

Le litige dans l'affaire BCE concerne les détenteurs de débentures qui ont allégué que le « leverage buyout » par Teachers leur causait préjudice en dépréciant la cote de crédit de leurs débentures. Le financement de l'achat par Teachers provenant surtout de nouvelles dettes grevant le crédit de BCE, ils allèguent que les risques de défaut s'en trouvent augmentés.

Le recours des détenteurs de débentures était basé sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après LCSA) :

  • 241. (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.
  • Motifs
    (2) Le tribunal saisi d'une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l'une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
    1. soit en raison de son comportement;
    2. soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes
    3. soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs [...] [nos soulignés].

La Cour d'Appel se basant surtout sur l'arrêt Peoples a conclu que BCE n'avait pas fait la preuve qu'elle avait considéré les droits des détenteurs de débentures. Comme les motifs du jugement de la Cour suprême ne sont pas encore connus, nous ne savons pas si elle est d'avis que BCE n'avait pas l'obligation de considérer les intérêts des détenteurs de débentures ou si elle est d'avis que la transaction ne donne pas ouverture au recours de l'article 241 LCSA.

Reste que pour tout administrateur d'une société créée en vertu de la loi fédérale, sachez que des recours peuvent être intentés et que les pouvoirs des tribunaux sont très larges. Nous reproduisons ci-après le paragraphe 241(3) LCSA :

  • (3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu'il estime pertinentes pour, notamment :
    1. empêcher le comportement contesté
    2. nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
    3. réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
    4. prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
    5. faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
    6. enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
    7. enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser aux détenteurs une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
    8. modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la société ou des autres parties;
    9. enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 155, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;
    10. indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;
    11. prescrire la rectification des registres ou autres livres de la société, conformément à l’article 243;
    12. prononcer la liquidation et la dissolution de la société;
    13. prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIX;
    14. soumettre en justice toute question litigieuse.

Ces pouvoirs sont très étendus. Donc, la position d'actionnaire majoritaire et d'administrateur confère beaucoup de latitude, mais encore faut-il agir en respectant les droits et intérêts d'autres parties.

Civil

RBC Dominion Securities Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., 2008 CSC 54

« Tous les coups ne sont pas permis »

Contrat de travail-Obligation d'agir de bonne foi-Renseignements confidentiels

Dans cette affaire qui a eu lieu en Colombie-Britannique, les employés d'une succursale de RBC Dominion Securites Inc., un courtier en valeurs mobilières, ont massivement quitté RBC pour se joindre au concurrent Merril Lynch. RBC n'a pu conserver qu'un maigre pourcentage de sa clientèle et a ainsi perdu des revenus et des profits importants.

La Cour suprême Canada, renversant en partie le jugement de la Cour d'Appel de Colombie-Britannique, a maintenu la condamnation du directeur de la succursale de RBC a plus de 1 million et demi de dollars de dommages pour avoir manqué à son devoir d'agir de bonne foi envers son employeur « ce contrat lui demandait implicitement de retenir les employés de RBC qu’il supervisait » (le jugement au paragraphe 13).

  • Par ailleurs, au paragraphe 19, la Cour s'exprime ainsi : « Pour les besoins de la présente affaire, le paragraphe qui précède résume bien l'état actuel du droit. Le contrat d'emploi prend fin lorsque l'employeur ou l'employé met fin au lien d'emploi, bien que des obligations résiduelles puissent subsister. Un employé qui met fin à son emploi peut être tenu à des dommages-intérêts s'il n'a pas donné un préavis raisonnable et s'il n'a pas respecté certaines obligations résiduelles. Sous réserve de ces obligations, l'employé est libre de faire concurrence à son ancien employeur ».

L'employé peut concurrencer son ex-employeur même dans la période de préavis mais il doit donner un préavis. Dans ce cas précis, si RBC avait eu droit à un préavis raisonnable, elle aurait pu prendre des mesures pour conserver sa clientèle.

Les employés et le directeur ont aussi été condamnés à des dommages punitifs de même que Merril Lynch qui a été condamné à payer (225 000 $) de dommages pour concurrence déloyale.

Bien que cette affaire relève de la « common law », notre droit civil au Québec comporte évidemment des dispositions de même nature.

Ainsi, les artices 2088 et 2089 du Code civil du Québec stipulent :

  • 2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
  • Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.
  • 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.
  • Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.
  • Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.
  • Il est intéressant de noter que dans ce jugement on souligne le fait que par contrat il eut été possible d'empêcher les employés de concurrencer l'employeur après la fin de l'emploi mais que RBC avait choisi de ne pas le faire parce qu'une exigence de la sorte pouvait lui nuire dans ses efforts de recrutement.

En guise de conclusion, posons qu'il est prudent d'avoir un contrat écrit avec certains employés établissant des limitations au droit de l'employé de quitter et de faire concurrence à l'employeur.


Grimard c. Canada (2009 CAF 47)

« Contrat de travail vs Contrat d'entreprise »

La Cour fédérale d'appel qui entend notamment les appels de la Cour canadienne de l'impôt a rendu, le 19 février 2009, un jugement qui confirme diverses décisions antérieures au sujet des critères permettant de distinguer la présence d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise.

La distinction est importante au plan fiscal. S'il s'agit d'un contrat d'emploi, seules sont déductibles les dépenses expressément prévues par la loi et elles sont limitées. Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le principe général est que l'on peut déduire toute dépense encourue en vue de gagner le revenu d'entreprise, ce qui permet beaucoup plus de déductions.

Faits

Grimard est un médecin spécialiste qui fournissait des services d'assesseur à la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP) », anciennement la Commission d'appel en matière d'accidents de travail et des maladies professionnelles, un tribunal administratif. Ce tribunal siège à Montréal tandis que le médecin résidait à Sherbrooke. Il devait, entre autres, se déplacer à Montréal et y louer un pied-à-terre. Le médecin, considérant qu'il était un travailleur autonome régi par un contrat d'entreprise, a déduit certaines dépenses qui sont normalement admises à l'encontre d'un revenu d'entreprise, mais qui ne le sont pas à l'encontre d'un revenu d'emploi.

Arriva ce qui arriva, il fut cotisé par le fisc et les tribunaux ont eu à se pencher sur la nature du contrat le liant à la CLP parce que le médecin a contesté vigoureusement les cotisations.

Questions en litige

Code civil du Québec et common law

Parmi les questions en litige se trouvait celle reliée au droit applicable. Le Code civil du Québec contient des articles se rapportant aux notions de contrat d'entreprise et de contrat d'emploi. Dans les autres provinces du Canada, ce sont les règles de la common law qui s'appliquent. La Cour fédérale a une fois de plus reconnu le principe de complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral lorsque les conditions de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation L.R.C. (1985), c. I-21 sont rencontrées. Théoriquement, cela pourrait entraîner des différences de traitement entre les justiciables des différentes provinces du Canada, mais la Cour a démontré qu'il y avait de grandes similitudes entre les règles du Code civil et celles de la common law quoiqu’au plan conceptuel, l'approche différait.

Les critères de distinction

Le Code civil stipule à l'article 2085 :

  • 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

Les articles 2098 et 2099 se lisent ainsi :

  • 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
  • 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Pour le contrat de travail, la notion de contrôle et de direction de la part de l'employeur est importante. Pour le contrat d'entreprise, l'absence de lien de subordination importe.

Contrôle et direction

Dans le cas d'un travail très spécialisé, il faut interpréter à l'aide de différents critères la notion de contrôle et de direction. Ce n'est pas parce qu'un chercheur de haut niveau est le seul à bien comprendre ses travaux qu'il ne peut être employé. On recherchera alors des indices comme : « présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d’activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. »1. Autrement dit, ce qui est la « marque d'un contrat de travail, ce n'est pas le fait que la direction ou le contrôle a été exercé effectivement par l'employeur  (la notion stricte ou classique), mais le fait qu'il avait le droit de l'exercer (la notion élargie) »2.

Plus on retrouvera les éléments ci-dessus, plus on sera porté à conclure que le travailleur est intégré à l'entreprise de l'employeur. Le médecin faisait partie des rouages de la CLP, il travaillait à temps plein, de façon continue pendant 8 ans, sa rémunération était passablement fixe.

Subordination

Bien que le médecin, en raison de son niveau d'expertise, jouissait d'une liberté quant à l'exécution du travail que la CLP lui demandait d'accomplir, le juge de première instance a tenu compte du fait qu'il était soumis à un Code de déontologie imposé par la CLP et qu'il agissait sous l'autorité d'un commissaire  :  « [l] existait donc mécanisme de contrôle en ce qui concerne son travail »3.

Propriété des outils de travail

Un autre critère est la propriété des outils de travail. Chaque critère s'évalue au cas par cas, mais plus sera importante la propriété de l'un ou de l'autre, plus l'élément sera à considérer. La Cour fournit l'exemple de la personne qui fournit son propre camion arborant sa publicité et 200 000 $ d'outils comme indiquant plutôt un contrat d'entreprise. Par ailleurs, le fait d'avoir à se servir d'un appareil spécialisé et coûteux appartenant au donneur d'ouvrage peut ne pas être considéré comme déterminant dans l'autre sens. Dans le cas du médecin, il disposait d'«  un bureau doté de tous les outils nécessaires pour exercer ses fonctions »4 fourni par la CLP.

Risques de pertes et possibilités de profit

Qui assume les pertes s'il s'en produit, la personne qui exécute le travail peut-elle réaliser un profit. S'agissant ici d'un tribunal, on ne saurait parler de profit, mais le médecin est-il exposé à quelque perte ou sa rémunération est totalement assurée?

Le médecin bénéficiait de congés annuels payés, de jours fériés payés, du remboursement de ses dépenses et d'une immunité de poursuite. Ces chances de pertes étaient pour ainsi dire nulles.

Conclusion

La Cour fédérale d'appel s'est rangée avec le juge de la Cour canadienne de l'impôt et d'ailleurs la Cour du Québec et la Cour d'appel du Québec étaient du même avis dans des litiges impliquant ce médecin et le fisc québécois. Toutes les cours ont conclu qu'il s'agissait d'un contrat d'emploi.

1. Grimard au para. 36.2.
2. Grimard c. La Reine, 2007 CCI 755 (CanLII), au para. 18.
3. Ibid. au para. 37.
4. Ibid. au para 39.