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Devoir des administrateurs d'une compagnie-Recours suivant l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
Le 20 juin 2008, la Cour suprême du Canada, à l'unanimité, a infirmé un jugement unanime de la Cour d'Appel du Québec et autorisé la vente de Bell Canada Entreprises à un groupe mené par Teachers (le fonds de pension des enseignants de l'Ontario).
Les motifs de ce jugement spectaculaire ne sont pas encore connus, mais ils devraient permettre à la Cour suprême de préciser la portée de son jugement dans Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461.
Le litige dans l'affaire BCE concerne les détenteurs de débentures qui ont allégué que le « leverage buyout » par Teachers leur causait préjudice en dépréciant la cote de crédit de leurs débentures. Le financement de l'achat par Teachers provenant surtout de nouvelles dettes grevant le crédit de BCE, ils allèguent que les risques de défaut s'en trouvent augmentés.
Le recours des détenteurs de débentures était basé sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après LCSA) :
La Cour d'Appel se basant surtout sur l'arrêt Peoples a conclu que BCE n'avait pas fait la preuve qu'elle avait considéré les droits des détenteurs de débentures. Comme les motifs du jugement de la Cour suprême ne sont pas encore connus, nous ne savons pas si elle est d'avis que BCE n'avait pas l'obligation de considérer les intérêts des détenteurs de débentures ou si elle est d'avis que la transaction ne donne pas ouverture au recours de l'article 241 LCSA.
Reste que pour tout administrateur d'une société créée en vertu de la loi fédérale, sachez que des recours peuvent être intentés et que les pouvoirs des tribunaux sont très larges. Nous reproduisons ci-après le paragraphe 241(3) LCSA :
Ces pouvoirs sont très étendus. Donc, la position d'actionnaire majoritaire et d'administrateur confère beaucoup de latitude, mais encore faut-il agir en respectant les droits et intérêts d'autres parties.
« Tous les coups ne sont pas permis »
Contrat de travail-Obligation d'agir de bonne foi-Renseignements confidentiels
Dans cette affaire qui a eu lieu en Colombie-Britannique, les employés d'une succursale de RBC Dominion Securites Inc., un courtier en valeurs mobilières, ont massivement quitté RBC pour se joindre au concurrent Merril Lynch. RBC n'a pu conserver qu'un maigre pourcentage de sa clientèle et a ainsi perdu des revenus et des profits importants.
La Cour suprême Canada, renversant en partie le jugement de la Cour d'Appel de Colombie-Britannique, a maintenu la condamnation du directeur de la succursale de RBC a plus de 1 million et demi de dollars de dommages pour avoir manqué à son devoir d'agir de bonne foi envers son employeur « ce contrat lui demandait implicitement de retenir les employés de RBC qu’il supervisait » (le jugement au paragraphe 13).
L'employé peut concurrencer son ex-employeur même dans la période de préavis mais il doit donner un préavis. Dans ce cas précis, si RBC avait eu droit à un préavis raisonnable, elle aurait pu prendre des mesures pour conserver sa clientèle.
Les employés et le directeur ont aussi été condamnés à des dommages punitifs de même que Merril Lynch qui a été condamné à payer (225 000 $) de dommages pour concurrence déloyale.
Bien que cette affaire relève de la « common law », notre droit civil au Québec comporte évidemment des dispositions de même nature.
Ainsi, les artices 2088 et 2089 du Code civil du Québec stipulent :
En guise de conclusion, posons qu'il est prudent d'avoir un contrat écrit avec certains employés établissant des limitations au droit de l'employé de quitter et de faire concurrence à l'employeur.
« Contrat de travail vs Contrat d'entreprise »
La Cour fédérale d'appel qui entend notamment les appels de la Cour canadienne de l'impôt a rendu, le 19 février 2009, un jugement qui confirme diverses décisions antérieures au sujet des critères permettant de distinguer la présence d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise.
La distinction est importante au plan fiscal. S'il s'agit d'un contrat d'emploi, seules sont déductibles les dépenses expressément prévues par la loi et elles sont limitées. Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le principe général est que l'on peut déduire toute dépense encourue en vue de gagner le revenu d'entreprise, ce qui permet beaucoup plus de déductions.
Faits
Grimard est un médecin spécialiste qui fournissait des services d'assesseur à la Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP) », anciennement la Commission d'appel en matière d'accidents de travail et des maladies professionnelles, un tribunal administratif. Ce tribunal siège à Montréal tandis que le médecin résidait à Sherbrooke. Il devait, entre autres, se déplacer à Montréal et y louer un pied-à-terre. Le médecin, considérant qu'il était un travailleur autonome régi par un contrat d'entreprise, a déduit certaines dépenses qui sont normalement admises à l'encontre d'un revenu d'entreprise, mais qui ne le sont pas à l'encontre d'un revenu d'emploi.
Arriva ce qui arriva, il fut cotisé par le fisc et les tribunaux ont eu à se pencher sur la nature du contrat le liant à la CLP parce que le médecin a contesté vigoureusement les cotisations.
Questions en litige
Code civil du Québec et common law
Parmi les questions en litige se trouvait celle reliée au droit applicable. Le Code civil du Québec contient des articles se rapportant aux notions de contrat d'entreprise et de contrat d'emploi. Dans les autres provinces du Canada, ce sont les règles de la common law qui s'appliquent. La Cour fédérale a une fois de plus reconnu le principe de complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral lorsque les conditions de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation L.R.C. (1985), c. I-21 sont rencontrées. Théoriquement, cela pourrait entraîner des différences de traitement entre les justiciables des différentes provinces du Canada, mais la Cour a démontré qu'il y avait de grandes similitudes entre les règles du Code civil et celles de la common law quoiqu’au plan conceptuel, l'approche différait.
Les critères de distinction
Le Code civil stipule à l'article 2085 :
Les articles 2098 et 2099 se lisent ainsi :
Contrôle et direction
Dans le cas d'un travail très spécialisé, il faut interpréter à l'aide de différents critères la notion de contrôle et de direction. Ce n'est pas parce qu'un chercheur de haut niveau est le seul à bien comprendre ses travaux qu'il ne peut être employé. On recherchera alors des indices comme : « présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d’activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. »1. Autrement dit, ce qui est la « marque d'un contrat de travail, ce n'est pas le fait que la direction ou le contrôle a été exercé effectivement par l'employeur (la notion stricte ou classique), mais le fait qu'il avait le droit de l'exercer (la notion élargie) »2.
Plus on retrouvera les éléments ci-dessus, plus on sera porté à conclure que le travailleur est intégré à l'entreprise de l'employeur. Le médecin faisait partie des rouages de la CLP, il travaillait à temps plein, de façon continue pendant 8 ans, sa rémunération était passablement fixe.
Subordination
Bien que le médecin, en raison de son niveau d'expertise, jouissait d'une liberté quant à l'exécution du travail que la CLP lui demandait d'accomplir, le juge de première instance a tenu compte du fait qu'il était soumis à un Code de déontologie imposé par la CLP et qu'il agissait sous l'autorité d'un commissaire : « [l] existait donc mécanisme de contrôle en ce qui concerne son travail »3.
Propriété des outils de travail
Un autre critère est la propriété des outils de travail. Chaque critère s'évalue au cas par cas, mais plus sera importante la propriété de l'un ou de l'autre, plus l'élément sera à considérer. La Cour fournit l'exemple de la personne qui fournit son propre camion arborant sa publicité et 200 000 $ d'outils comme indiquant plutôt un contrat d'entreprise. Par ailleurs, le fait d'avoir à se servir d'un appareil spécialisé et coûteux appartenant au donneur d'ouvrage peut ne pas être considéré comme déterminant dans l'autre sens. Dans le cas du médecin, il disposait d'« un bureau doté de tous les outils nécessaires pour exercer ses fonctions »4 fourni par la CLP.
Risques de pertes et possibilités de profit
Qui assume les pertes s'il s'en produit, la personne qui exécute le travail peut-elle réaliser un profit. S'agissant ici d'un tribunal, on ne saurait parler de profit, mais le médecin est-il exposé à quelque perte ou sa rémunération est totalement assurée?
Le médecin bénéficiait de congés annuels payés, de jours fériés payés, du remboursement de ses dépenses et d'une immunité de poursuite. Ces chances de pertes étaient pour ainsi dire nulles.
Conclusion
La Cour fédérale d'appel s'est rangée avec le juge de la Cour canadienne de l'impôt et d'ailleurs la Cour du Québec et la Cour d'appel du Québec étaient du même avis dans des litiges impliquant ce médecin et le fisc québécois. Toutes les cours ont conclu qu'il s'agissait d'un contrat d'emploi.
1. Grimard au para. 36.2.
2. Grimard c. La Reine, 2007 CCI 755 (CanLII), au para. 18.
3. Ibid. au para. 37.
4. Ibid. au para 39.